Immobilier

l’actualité juridique de l’immobilier

Construction -Absence et retard de déclaration d’achèvement des travaux – Sanctions – Réponse ministérielle.

Dans une réponse ministérielle du 5 Septembre 2019, le Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, précise le délai dont dispose le bénéficiaire d'une autorisation de construire ou de travaux , pour transmettre à l'administration compétente en matière de délivrance d'autorisation d'urbanisme, la déclaration d'achèvement de travaux (DAT).

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Plafonnement des frais facturés aux vendeurs par les syndics de copropriété afin de réaliser l’état daté – Réponse ministérielle.

Dans une réponse ministérielle du 9 Septembre 2019, le Ministre de la cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales, a précisé le champs d'application et le coût de l'état daté facturé au copropriétaire vendeur par le syndic, état prévu par l'article 10-1 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 , et par l'article L. 721-2 du code de la construction et de l'habitation.

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Arrêté du 6/9/2019 – détermination des cas dans lesquels l’installation de compteurs individualisés de chauffage et de froid sont impossibles dans les immeubles collectifs.

arrêté précise les cas pour lesquels il y a impossibilité d'installer des compteurs individuels ou, le cas échéant, des répartiteurs de frais de chauffage pour des raisons techniques ou pour des raisons de rentabilité économique. Il précise le cadre d'utilisation des méthodes alternatives aux deux technologies précédemment citées. Il précise de même les cas d'impossibilité pour le refroidissement. Il précise également les modalités de répartition des frais de chauffage et de refroidissement.

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Ventes immobilières – Obligations d’information du syndic – Cour de Cassation.

Dans un arrêt du 20 Juin 2019, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé l'étendue de l'obligation d'information à la charge du syndic de copropriété, dans le cadre d'une vente immobilière portant sur la vente d'un lot compris dans un immeuble en copropriété.

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Constructions illégales – Régularisation et sanctions pénales – Réponse ministérielle.

Dans une réponse ministérielle du 9 Juillet 2019, le Ministre de la Ville et du logement précise les conditions d'application de l'article L.421-9 du code de l'urbanisme et des conséquences de la prescription prévue par cet article au regard des sanctions pénales en cas de construction illicite.

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Décret du 3/9/2019 – relatif aux sociétés de vente d’habitations à loyer modéré.

le décret a pour objet de créer les clauses-types des sociétés de vente d’habitations à loyer modéré en application de l’article L. 422-4 du code de la construction et de l’habitation. Les sociétés de vente d’habitations à loyer modéré, qui disposent de compétences limitativement énumérées, peuvent prendre la forme d’une société anonyme mentionnée à l’article L. 225-1 du code de commerce ou d’une société anonyme coopérative à capital variable, régie par les dispositions non contraires de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Ces sociétés sont uniquement destinées à acquérir et entretenir des biens immobiliers appartenant à des organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411-2 du CCH, à des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 du même code et à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 du même code, en vue de vendre ces biens. Par ailleurs, le décret prévoit que les sociétés de vente d’habitations à loyer modéré disposent d’une compétence nationale et doivent être agréées par le ministre chargé du logement, après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.

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