DENORMANDIE – Acquisition de locaux transformés en logement – Performance énergétique des logements – (à jour des commentaires de l’administration au 31/5/2019.)

L’article 199 novovicies du code général des impôts (II et XII) prévoit que pour être éligible à la réduction d’impôt, le logement doit pouvoir justifier d’un niveau de performance énergétique globale déterminé par décret.

Niveau de performance énergétique globale pour les logements qui sont situés en métropole

L’article 46 AZA octies-0 A de l’annexe III du code général des impôts prévoit que pour être éligible à la réduction d’impôt «DENORMANDIE », le logement doit répondre cumulativement à deux conditions :

Première condition :

Après travaux, le logement doit atteindre une consommation conventionnelle d’énergie primaire après travaux inférieure à un seuil défini par arrêté.

Sont pris en compte la consommation en énergie primaire du chauffage, de la production d’eau chaude sanitaire et du refroidissement.

(La consommation en énergie primaire est évaluée sur les usages de l’énergie pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et le refroidissement).

Deuxième condition :

Le logement doit :

  • soit permettre d’atteindre une diminution de la consommation conventionnelle en énergie primaire après travaux. Cette diminution est fixée par arrêté.
  • Soit permettre de respecter les exigences de performance énergétique par la réalisation d’actions d’amélioration de la performance énergétique.

Diminution de la consommation conventionnelle d’énergie primaire du logement après travaux :

L’arrêté du 26 Mars 2019 (arrêté relatif à réduction d’impôt sur le revenu au titre de l’investissement locatif prévue à l’article 199 novovicies du code général des impôts) prévoit que la diminution de la consommation en énergie primaire du logement doit être, après réalisation des travaux, d’au moins :

  • 30 % pour les logements individuels.
  • 20 % pour les logements situés, au moment de la réalisation des travaux, dans un bâtiment d’habitation collectif.

La diminution de la consommation énergétique est évaluée sur les usages de l’énergie pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et le refroidissement.

Ou : réalisation d’une combinaison d’actions d’amélioration de la performance énergétique du logement :

Le contribuable peut également faire réaliser des travaux d’amélioration de la performance énergétique pour au moins deux des cinq catégories de travaux suivantes :

  • isolation de la toiture ;
  • isolation des murs donnant sur l’extérieur ;
  • isolation des parois vitrées donnant sur l’extérieur ;
  • systèmes de chauffage ;
  • système de production d’eau chaude sanitaire.

Isolation des toitures :

Article 4 de l’arrêté du 26 mars 2019( relatif à la réduction d’impôt sur le revenu au titre de l’investissement locatif prévue à l’article 199 novovicies du code général des impôts) :

Isolation des murs donnant sur l’extérieur :

Article 5 de l’arrêté du 26 mars 2019 (relatif à la réduction d’impôt sur le revenu au titre de l’investissement locatif prévue à l’article 199 novovicies du code général des impôts) :

isolation des parois vitrées donnant sur l’extérieur :

Article 6 de l’arrêté du 26 mars 2019 (relatif à la réduction d’impôt sur le revenu au titre de l’investissement locatif prévue à l’article 199 novovicies du code général des impôts) :

Système de chauffage :

Article 7 de l’arrêté du 26 mars 2019 (relatif à la réduction d’impôt sur le revenu au titre de l’investissement locatif prévue à l’article 199 novovicies du code général des impôts):

Système de production d’eau chaude sanitaire :

Article 8 de l’arrêté du 26 mars 2019 (relatif à la réduction d’impôt sur le revenu au titre de l’investissement locatif prévue à l’article 199 novovicies du code général des impôts) :

Niveau de performance énergétique pour les investissements qui sont réalisés dans les départements d'outre mer

Pour les logements qui sont situés en Guadeloupe, Guyane, en Martinique, à la Réunion, le logement devra intégrer deux types de dispositifs :

Le logement doit intégrer l’un des dispositifs suivants :

  • Surtoiture ventilée ;
  • Isolation thermique ;
  • Bardage ventilé ;
  • Pare-soleil horizontaux ;
  • Brise-soleil verticaux ;
  • Protections solaires mobiles extérieures dans le plan des baies ;
  • Ventilateurs de plafond.

Le logement doit également intégrer l’un des dispositifs suivants :

  • équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable

pompes à chaleur, autres que air/ air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d’eau chaude sanitaire,

  • Équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération

Niveau de performance énergétique du logement dans les autres collectivités d'outre-mer

Logements situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, à Saint-Martin et dans les îles Wallis et Futuna :

Le logement doit intégrer l’un des dispositifs suivants :

  • Surtoiture ventilée ;
  • Isolation thermique ;
  • Bardage ventilé ;
  • Pare-soleil horizontaux ;
  • Brise-soleil verticaux ;
  • Protections solaires mobiles extérieures dans le plan des baies ;
  • Ventilateurs de plafond.

Le logement devra également l’un des équipements suivants :

  • équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable
  • pompes à chaleur, autres que air/ air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d’eau chaude sanitaire,
  • équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération.

Pour les logements qu sont situés à Saint-Pierre et Miquelon :

Le logement devra comprendre l’un des matériaux d’isolation suivant :

  • Matériaux d’isolation thermique des parois opaques;
  • Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées.

Le logement devra également comprendre l’un des équipements suivants :

  • équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable;
  • pompes à chaleur, autres que air/ air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d’eau chaude sanitaire
  • équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération.

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