Covid 19 – Nouveaux délais de recours contre les permis d’aménager – Ordonnance du 7 Mai 2020.
Covid 19 - Nouveaux délais de recours contre les permis d'aménager - Ordonnance du 7 Mai 2020.
Covid 19 - Nouveaux délais de recours contre les permis d'aménager - Ordonnance du 7 Mai 2020.
attribution d'une aide exceptionnelle liée à la crise sanitaire causée par l'épidémie de covid-19.
Depuis la mis en place de l’état d’urgence sanitaire, tous les établissements recevant du public font l’objet d’une interdiction d’ouverture. Sont particulièrement impactées par ces mesures, les résidences de tourisme.
Profitant de ces interdiction d’ouverture, qui devraient se prolonger jusqu’au 24 Juillet 2020, mais dont les conséquences économiques devraient aller au-delà de cette date, certains exploitants de résidences de tourisme ont décidé de suspendre purement et simplement le paiement des loyers aux propriétaires.
Les exploitants ont-ils le droit de suspendre le paiement des loyers ? Comment les investisseurs peuvent-ils juridiquement se protéger ?
Mais, au-delà de la règle de droit, une application stricte de la loi pourrait se révéler désastreuse aussi bien pour les investisseurs que pour les exploitants .
Dès lors, comment propriétaires et investisseurs peuvent-ils trouver une solution, un terrain d’entente qui leur permettrait de sécuriser leurs investissements locatifs à faible coût, et pour les exploitants de pérenniser l’exploitation commerciale des résidences de tourisme.
L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 a instauré un dispositif de report de divers délais et dates d’échéance. Elle a défini pour cela, , une « période juridiquement protégée » qui court à compter du 12 mars 2020 jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire.
Cependant, dans la circulaire n° CIV/03/20 ,du 17 Avril 2020 la Garde des Sceaux a explicitement mis hors du champs des délais suspendus par l'ordonnance du 25 Mars 2020 certains délais de réflexion ou de rétractation.
La loi n° 2020-473 du 25 Avril 2020, portant loi de finances rectificative pour 2020 ,adoptée suite à la mise en place de l'état d'urgence sanitaire, prévoit d'accorder un avantage fiscal aux bailleurs de locaux professionnels et commerciaux qui abandonnent les loyers impayés.
afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative, de la propagation de l'épidémie de covid-19, les délais de certaines procédures administratives ont été suspendus par l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée à compter du 12 mars 2020 et jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire. Le décret dresse la liste des catégories d'actes, de procédures et d'obligations, prévus par le code du travail, pour lesquels, par dérogation, les délais reprennent leur cours à compter du lendemain du jour de la publication du décret. Ces dérogations sont fondées sur des motifs de sécurité, de protection de la santé, de sauvegarde de l'emploi et de l'activité, ainsi que sur les motifs de sauvegarde de l'emploi et de l'activité et de sécurisation des relations de travail et de la négociation collective.
Les locataires de locaux commerciaux, professionnels ou même d'habitation, touchés par l'arrêt de l'activité économique consécutive à l'état d'urgence sanitaire, peuvent-ils invoquer une baisse de leurs revenus afin de forcer le propriétaire bailleur à baisser le montant du loyer ?
L'article 4 de l'ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 prévoit que les personnes physiques ou morales bénéficiant du fond de solidarité, ne peuvent encourir de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d'astreinte, d'exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d'activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux.
Le locataire d'un local commercial qui rencontrent des difficultés financières du fait de la fermeture de son établissement consécutive à l'épidemie de COVD 19 et à l'état d'urgence sanitaire, peut-il invoquer le cas de force majeure pour suspendre le paiement de ses loyers?
De même, le locataire d'un bail d'habitation, peut-il invoquer cet état d'urgence sanitaire et la baisse de son niveau de revenu entraînée par l'état d'urgence sanitaire (privation d'emploi, chômage partiel ou technique), pour suspendre le paiement des loyers, pendant la période d'urgence sanitaire ?
Copropriétés – Etat d’urgence sanitaire – Renouvellement du mandat des membres du conseil syndical – Modalités – Ordonnance du 22 Avril 2020.