Evaluation environnementale des documents d’urbanisme et des unités touristiques nouvelles – Décret du 13/10/2021.

Notice :

le décret est pris pour l’application de l’article 40 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique qui modifie le régime de l’évaluation environnementale de certains plans et programmes régis par le code de l’urbanisme en tirant les conséquences de deux arrêts du Conseil d’Etat.
Le texte parachève la transposition dans le code de l’urbanisme de la directive 2001/42 du 27 juin 2001 relative à l’évaluation de l’incidence de certains plans et programmes sur l’environnement, en ce qui concerne le régime de l’évaluation environnementale du plan local d’urbanisme (PLU) et de toutes les procédures d’évolution des documents d’urbanisme.
En outre, il soumet à évaluation environnementale, au titre des plans et programmes, les unités touristiques nouvelles soumises à autorisation préfectorale, dites « UTN résiduelles ». Le texte crée un second dispositif d’examen au cas par cas, clarifie le contenu du dossier qui doit être transmis à l’autorité environnementale et la portée de l’avis que l’autorité doit formuler. Le contenu des rapports de présentation et, à défaut, du rapport environnemental est harmonisé et adapté pour être conforme aux informations requises par la directive 2001/42 CE.
Le texte adapte les délais d’instruction du permis de construire et du permis d’aménager pour tenir compte de la mise en œuvre de la procédure d’évaluation environnementale unique du projet avec la mise en compatibilité du document d’urbanisme.

Objet :

évaluation environnementale des documents d’urbanisme et des unités touristiques nouvelles.

Entrée en vigueur :

le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, les procédures en cours pour lesquelles une décision de l’autorité environnementale dans le cadre d’un examen au cas par cas est intervenue avant la date d’entrée en vigueur restent régies par les dispositions antérieurement applicables, excepté lorsqu’elles concernent les procédures d’élaboration et de révision des plans locaux d’urbanisme pour lesquelles une décision de dispense d’évaluation environnementale a été prise par l’autorité environnementale.

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