Location meublée – Conditions d’assujettissement des loyers à la TVA – Conseil d’État 20/11/2017

Conseil d’État neuvième et dixième chambre : 20 Novembre 2017 n°392740

L’article 261 d (4°, b) du code général des impôts prévoit que la mise à disposition d’un local meublé effectuée à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en plus de l’hébergement au moins trois des prestations suivantes est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée :

  • petit déjeuner
  • nettoyage régulier des locaux
  • fourniture de linge de maison
  • réception même non personnalisée de la clientèle.

Ces prestations doivent être rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôteliers exploités de manière professionnelle.

Dans le cas soumis au Conseil d’État le juge administratif refuse l’assujettissement des loyers à la taxe sur la valeur ajoutée alors même que les prestations requises par l'article 261 D (b-4°) du code général des impôts sont fournies.

Rappel par le Conseil d’État des conditions d’assujettissement des loyers à la TVA

 

  • Le Conseil d’État précise que l’activité de l’exploitant doit remplir les fonctions essentielles d’une entreprise hôtelière et doit être en concurrence avec les autres entreprises de ce secteur d’activité.
  • Cette entreprise doit fournir trois des quatre prestations prévues par l’article 261 D (4°-b) de telles façon que la location du logement meublé ne soit pas limitée à sa simple jouissance.

Dans le cas d’espèce, le Conseil d’État estime que les prestations sont insuffisantes pour permettre de considérer que la location du logement excède la simple jouissance, mais surtout que celles-ci n’étaient pas fournies dans des conditions similaires à un établissement hôtelier.

Les services étaient rendus par la famille du contribuable propriétaire du logement meublé mis en location, les factures de produits d’entretien, de lavage étaient d’un montant trop faible et la simple mise à disposition d’un téléphone, d’une télévision , de places de stationnement et d’un jardin équipé d’une piscine ne pouvait permettre de considérer que la location excédait la simple jouissance du logement loué en meublé.

Les prestation prévues par l'article 261 D (4°-b) du code général des impôts doivent donc être fournies dans les mêmes conditions que celles d'un établissement hôtelier.

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