Modalités de déclaration des flux d’argent liquide d’un montant égal ou supérieur à 50 000 euros – Décret du 4 Juin 2021.

Publics concernés :

porteur d’argent liquide en provenance ou à destination d’un autre Etat membre ou d’un Etat tiers à l’Union européenne, d’une collectivité d’outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie, expéditeur ou destinataire d’argent liquide, ou leur représentant, lorsqu’il fait partie d’un envoi sans l’intervention d’un porteur.

Objet :

modalités de déclaration et de divulgation des flux d’argent liquide d’un montant au moins égal à 50 000 euros ou à 5 966 500 francs CFP en provenance ou à destination d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou, s’agissant des collectivités d’outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie, en provenance ou à destination de l’étranger.

Entrée en vigueur :

le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice :

en application de l’article L. 152-1 du code monétaire et financier, tout porteur d’argent liquide en provenance ou à destination d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros doit en faire la déclaration auprès de l’administration des douanes. Par ailleurs, conformément à l’article L. 152-1-1 du même code, l’administration peut soumettre tout expéditeur ou destinataire ou leur représentant, selon le cas, d’un envoi d’argent liquide sans l’intervention d’un porteur en provenance d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou vers un tel Etat, à l’obligation d’établir une déclaration de divulgation. Tout manquement à ces obligations est passible des sanctions prévues à l’article L. 152-4. En application de l’article L. 152-1-2, les obligations de déclaration et divulgation mentionnées aux articles L. 152-1 et L. 152-1-1 sont considérées comme non exécutées si les déclarations relatives à des flux d’argent liquide d’un montant au moins égal à 50 000 euros ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de leur provenance. Des dispositions équivalentes prévues au titre VII du code sont applicables dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Le décret fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission.

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