Décret du 20/ 2019 relatif aux conditions d’adhésion d’organismes ou entreprises à une chambre de compensation.

Publics concernés :

les chambres de compensation implantées en France, les organismes et entités adhérentes aux chambres de compensation.

Objet :

conditions dans lesquelles, conformément aux dispositions de l'article L. 440-2 du code monétaire et financier, certains organismes ou entreprises, qui n'appartiennent pas aux catégories mentionnées aux 1 à 6 de ce même article, et qui sont supervisés par l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ou par des autorités homologues d'un autre Etat, peuvent adhérer à une chambre de compensation.

Entrée en vigueur :

le décret entre en vigueur au lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française

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Notice :

l'article L. 440-2 du code monétaire et financier prévoit que certains organismes ou entreprises, qui n'appartiennent pas aux catégories mentionnées aux 1 à 6 de ce même article, peuvent adhérer à une chambre de compensation à condition qu'ils soient supervisés par l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou par des autorités homologues d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie, que leur adhésion soit justifiée au regard du risque systémique et qu'au moins trois participants à la chambre de compensation concernée entrent dans les catégories des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des organismes publics ou des entreprises contrôlées opérant sous garantie de l'Etat. Le présent décret précise ces conditions.

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