Article 1407 ter du code général des impôtsArticle 1407 ter du code général des impôts : I. – Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l'article 232, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, majorer d'un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d'habitation due au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale. Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l'ayant instituée. Cette majoration n'est pas prise en compte pour l'application des articles 1636 B sexies et 1636 B decies. Toutefois, la somme du taux de taxe d'habitation de la commune et du taux de taxe d'habitation de la commune multiplié par le taux de la majoration ne peut excéder le taux plafond de taxe d'habitation prévu à l'article 1636 B septies. II. – Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l'article R. * 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d'un dégrèvement de la majoration : 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ; 2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant qu'elles soient hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l'article 1414 B du présent code, les personnes qui bénéficient des dispositions du même article ; 3° Les personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 2° qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d'habitation principale. Les dégrèvements résultant de l'application des 1° à 3° sont à la charge de la commune ; ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
- La taxe peut s’appliquer sur les seules communes qui sont mentionnées à l’article 232 (I-alinéa 1) du code général des impôts.Article 232 (I-alinéa 1) du code général des impôts I. – La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. Cette liste inclut les communes situées dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution comprises dans une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants et répondant aux conditions fixées à la première phrase du présent I.
- Ces communes sont celles sur le territoire desquelles s’applique la taxe annuelle sur les logements vacants prévue par l’article 232 du code général des impôts .
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- Seuls les logements meublés qui ne sont pas affectés à la résidence principal du propriétaire ou d’un preneur à bail ou d’un occupant à titre gratuit peuvent être soumis à la majoration de la taxe d’habitation.
Le logement doit être meublé :
- seuls les logements meublés peuvent être soumis à une majoration de la taxe d’habitation.
Le logement doit être à usage d’habitation principale :
- le logement ne doit pas être loués, à l’année ou à titre saisonnier
- sont considérés comme habitation principale les immeubles qui constituent la résidence habituelle et effective du contribuable.
Ne peuvent faire l’objet d’une majoration de la taxe d’habitation , les logements suivants :
- les locaux meublés qui sont occupés à titre privatif par des sociétés, des association et organisme privés. La société ou la personne morale ne doit pas être soumise à la cotisation foncière des entreprises.
- Les locaux qui sont occupés par des organismes d’État, des départements et des communes. Les locaux qui servent à l’exercice d’une activité professionnelle imposable à la cotisation foncière des entreprises.
L’assiette de la taxe correspond à la somme à laquelle sera appliqué le taux de la majoration:
- La majoration s’applique à la cotisation de la taxe d’habitation revenant aux communes.
- Lorsque le contribuable est exonéré partiellement ou totalement de taxe d’habitation, il ne sera pas redevable de la majoration.
- Le taux de la majoration est fixé par chaque commune par délibération.
- Le taux est compris entre 5 % et 60 % de l’assiette de la majoration.
Article 147 (II) ter du code général des impôts
Les personnes qui se trouvent dans l’une des situation suivantes peuvent bénéficier d’un dégrèvement de majoration de la taxe d’habitation. Le dégrèvement n’est accordé que sur la demander du contribuable.
Occupation du logement meublé par le propriétaire pour des raisons professionnelles:
- Le logement meublé qui n’est pas la résidence principale du propriétaire mais qu’il occupe peut être soumis à la majoration de la taxe d’habitation.
- Lorsque ce logement est occupé pour des raisons professionnelles, il ne sera pas soumis à la majoration de la taxe d’habitation.
Personnes qui sont hébergées durablement dans un établissement de soins:
- Les contribuables qui sont hébergés durablement dans un établissement accueillant des personnes âgées dans un établissement délivrant des soins de longues durées peuvent bénéficier d’un dégrèvement de la majoration de la taxe d’habitation.
Conditions :
- Le logement doit avoir été la résidence principale du contribuable avant son entrée dans l’un des établissements d’hébergement.
Cause étrangères à la volonté du propriétaire:
- Les contribuables qui ne peuvent affecter un logement à l’habitation principale pour une cause étrangère à leur volonté, peuvent bénéficier d’un dégrèvement de la majoration.
Exemples :
- logements qui ne peuvent être occupés à titre gratuit ou onéreux dans des conditions normales (locaux précaires dépourvus des équipements nécessaires à une occupation normale, locaux destinés à disparaître).
logements mis en location ou en vente mais qui ne trouvent pas preneur. Dans ce cas les offres de loyer ou/et de vente doivent être proposées aux prix du marché.
- Les délibérations relatives à cette majoration sont prises dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du CGI, c’est-à-dire avant le 1er octobre de l’année pour l’année suivante. Par exception, pour les impositions dues au titre de 2017, les communes ont pu instituer la majoration ou moduler son taux jusqu’au 28 février 2017.