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Décret du 28/2/2020 – Notaires/Avocats – tarifs réglementés applicables à certains professionnels du droit.

le décret modifie la partie réglementaire du code de commerce relative à la fixation des tarifs réglementés de certains professionnels du droit. Il tire les conséquences sur le plan réglementaire des modifications opérées par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Il vient ainsi définir les modalités de détermination de l’objectif de taux de résultat moyen sur la base duquel les tarifs sont fixés en application du deuxième alinéa de l’article L. 444-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de l’article 20 de cette loi. Il porte également de 10 % à 20 % le taux de remise fixe et identique pouvant être consenti par certains professionnels du droit, en application du sixième alinéa de l’article L. 444-2, et dresse la liste des prestations pour lesquelles le taux de remise peut être librement négocié entre le professionnel et son client. Il prévoit les conditions dans lesquelles la fixation des majorations des tarifs applicables en outre-mer pourra dorénavant être opérée par arrêté. Il précise les modalités de collecte des données transmises annuellement par les instances professionnelles nationales. Il modifie les références aux instances professionnelles des commissaires-priseurs judiciaires et des huissiers de justice, en cohérence avec le décret n° 2018-872 du 9 octobre 2018 portant notamment organisation et fonctionnement de la Chambre nationale des commissaires de justice. Enfin, il insère une nouvelle prestation tarifée à l’article annexe 4-7 et corrige une erreur de référence au sein de cet article.

Arrêté du 8/8/ 2019 fixant les tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires.

le présent arrêté fixe, en application de l’article R. 444-4 du code de commerce, l’émolument de chaque prestation figurant au tableau 6 de l’article Annexe 4-7 de la partie règlementaire du code de commerce pour la période de référence comprise entre le 1er septembre 2019 et le 31 août 2021. Il complète ensuite l’article A. 444-191 afin de prévoir qu’en cas de vente de gré à gré intervenant après l’audience d’orientation (possibilité ouverte par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 à l’alinéa 2 de l’article L. 322-1 du code des procédures civiles d’exécution), l’avocat poursuivant perçoit le même émolument qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire. Il complète enfin l’article A. 444-192 pour préciser que dans le cadre de la distribution du prix, l’émolument est réduit de moitié lorsqu’il n’existe qu’un seul créancier en mesure de percevoir un versement.

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