Révision des valeurs locatives – Décret du 28 Juin 2018.

Décret n° 2018-535 du 28 juin 2018 codifiant les dispositions relatives à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et aux commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels

Le décret n°2018-535 du 28 Juin 2018 vient préciser les modalités de classement des locaux à usage professionnel pour l’établissement de la valeur locative de ces locaux.

Il précise également la valeur locative de référence qui doit être pris en compte pour l’établissement des impôts directs locaux, ainsi que la composition des commissions départementales des impôts directs locaux .

Pour consulter le décret du 28 Juin 2018, cliquer ici

Notice

Publics concernés :

  • les personnes physiques ou morales propriétaires de locaux à usage professionnel ainsi que les communes, les départements, les régions et les établissements publics de coopération intercommunale.

Objet :

  • mise à jour de diverses dispositions de l'annexe II au code général des impôts (CGI) relatives à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et aux catégories de locaux professionnels et intégration des dispositions modifiant la composition et le fonctionnement des commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels.

Entrée en vigueur :

le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice :

  • L'article 30 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 a codifié l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 dans le CGI et prévoit les nouvelles modalités de détermination des valeurs locatives des locaux professionnels.
    Le présent décret modifie l'annexe II au CGI pour tenir compte des nouvelles modalités d'évaluation des locaux professionnels, préciser la composition et le fonctionnement des commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels et fixer les catégories de locaux professionnels.

Nouvelles classification des locaux professionnels

L’article 1498 du code général des impôts prévoit que pour la détermination de la valeur locative des locaux professionnels, ces derniers sont classés en fonction de leur nature ou de leur destination.

Le décret n° 2018-535 du 28 juin 2018 détermine un nouveau classement des locaux à usage professionnel, en créant un article 310 Q à l’annexe II du code général des impôts.

Les locaux professionnels sont classés par groupe et sous catégorie de la façon suivante :

Sous-groupe I : magasins et lieux de vente :
Catégorie 1 : boutiques et magasins sur rue.
Catégorie 2 : commerces sans accès direct sur la rue.
Catégorie 3 : magasins appartenant à un ensemble commercial.
Catégorie 4 : magasins de grande surface (surface principale comprise entre 400 et 2 500 m2).
Catégorie 5 : magasins de très grande surface (surface principale supérieure ou égale à 2 500 m2).
Catégorie 6 : stations-service, stations de lavage et assimilables.
Catégorie 7 : marchés.
Sous-groupe II : bureaux et locaux divers assimilables :
Catégorie 1 : locaux à usage de bureaux d'agencement ancien.
Catégorie 2 : locaux à usage de bureaux d'agencement récent.
Catégorie 3 : locaux assimilables à des bureaux, mais présentant des aménagements spécifiques.
Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement :
Catégorie 1 : lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel.
Catégorie 2 : lieux de dépôt couverts.
Catégorie 3 : parcs de stationnement à ciel ouvert.
Catégorie 4 : parcs de stationnement couverts.
Catégorie 5 : installations spécifiques de stockage.
Sous-groupe IV : ateliers et autres locaux assimilables :
Catégorie 1 : ateliers artisanaux.
Catégorie 2 : locaux utilisés pour une activité de transformation, de manutention ou de maintenance.
Catégorie 3 : chenils, viviers et autres locaux assimilables.
Sous-groupe V : hôtels et locaux assimilables :
Catégorie 1 : hôtels « confort » (4 étoiles et plus, ou confort identique).
Catégorie 2 : hôtels « supérieur » (2 ou 3 étoiles, ou confort identique).
Catégorie 3 : hôtels « standard » (1 étoile, ou confort identique).
Catégorie 4 : foyers d'hébergement, centres d'accueil, auberges de jeunesse.
Catégorie 5 : hôtels-clubs, villages de vacances et résidences hôtelières.
Sous-groupe VI : établissements de spectacles, de sports et de loisirs :
Catégorie 1 : salles de spectacles et locaux assimilables.
Catégorie 2 : établissements ou terrains réservés à la pratique d'un sport ou à usage de spectacles sportifs.
Catégorie 3 : salles de loisirs diverses.
Catégorie 4 : terrains de camping confortables (3 étoiles et plus, ou confort identique).
Catégorie 5 : terrains de camping ordinaires (1 ou 2 étoiles, ou confort identique).
Catégorie 6 : établissements de détente et de bien-être.
Catégorie 7 : centres de loisirs, centres de colonies de vacances, maisons de jeunes.
Sous-groupe VII : établissements d'enseignement et locaux assimilables :
Catégorie 1 : écoles et institutions privées exploitées dans un but non lucratif.
Catégorie 2 : établissements d'enseignement à but lucratif.
Sous-groupe VIII : cliniques et établissements du secteur sanitaire et social :
Catégorie 1 : cliniques et établissements hospitaliers.
Catégorie 2 : centres médico-sociaux, centres de soins, crèches, haltes-garderies.
Catégorie 3 : maisons de repos, maisons de retraite (médicalisées ou non).
Catégorie 4 : centres de rééducation, de thalassothérapie, établissements thermaux.
Sous-groupe IX : carrières et établissements industriels non évalués selon la méthode comptable :
Catégorie 1 : établissements industriels nécessitant un outillage important autres que les carrières et assimilés.
Catégorie 2 : carrières et établissements assimilables.
Sous-groupe X : établissements présentant des caractéristiques exceptionnelles :
Catégorie 1 : locaux ne relevant d'aucune des catégories précédentes par leurs caractéristiques sortant de l'ordinaire. » ;

Obligation de déclarer les nouvelles constructions

Le décret n° 2018-535 du 28 juin 2018 modifie l’article 330 A de l’annexe II du code général des impôts

Cet article fait obligation de déclarer à l’administration fiscale les nouvelles construction, les changements d’affectation ou de consistance ou les changements d’utilisation qui seraient effectués après le début des travaux d’évaluation.

Fixation d’une valeur locative de référence

Modification des modalités de nomination des membres des commission départementales compétentes en matière d’impôts locaux

Commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels :

Le décret n° 2018-535 du 28 juin 2018crée un article 371 ter I à l’annexe II du code général des impôts qui précise les modalités de désignation des membres des commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels.

Commission départementale des impôts directs locaux :

Le décret n° 2018-535 du 28 juin 2018crée un article 371 ter N à l’annexe II d code général des impôts.

Cet article vient préciser les modalités de désignation des membres des commissions départementales des impôts directs locaux.

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