Revenus fonciers – Imputation des déficits lorsque le logement n’est plus loué – Modification de la doctrine fiscale.

L’article 156,( I-3o).du code général des impôts prévoit que le propriétaire d’un immeuble loué bénéficie de l’imputation des déficits fonciers sur son revenu global, à hauteur de 10 700 euros.

Le bénéfice de ce droit à déduction est cependant subordonné à la condition que l’immeuble soit donné en location jusqu ‘au 31 Décembre de la troisième année qui suit celle de l’imputation du déficit foncier sur le revenu global :

 

Exemple :

  • Le propriétaire d’un immeuble impute un déficit foncier sur son revenu global de 2017.
  • Il devra conserver cet immeuble à la location jusqu’au 31 Décembre 2020.

 

  • L’administration fiscale considérait que lorsque l’immeuble cessait d’être loué avant l’expiration du délai de trois ans, les imputations des déficits fonciers  sur le revenu global du propriétaire sont remises en cause et les déficits fonciers constatés au titre de cet immeuble ne pouvait être imputé sur les autres déficits provenant d’autres immeubles.
  • Par un arrêt du 26 Avril 2017, le conseil d’État a mis fin à cette interprétation modifiant la doctrine administrative.

 

Nouvelles règles d' imputation des déficits fonciers non imputés sur le revenu global

 

  • Lorsque l'immeuble cesse d'être loué avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant l'imputation d'un déficit foncier sur le revenu global du contribuable, celui-ci perdra son droit à déduction sur son revenu global des déficits fonciers.
  • Les déficits fonciers afférents à cet immeuble et qui ne sont pas déductibles du revenu global restent déductibles des revenus fociers des dix années suivantes.
  • Lorsque le contribuable dispose d’autres revenus fonciers, ces déficits s’imputent sur ces revenus fonciers.
  • Si le contribuable ne dispose pas d’autres revenus fonciers, ces déficits fonciers sont perdus.

Extrait du Bulletin officiel des finances publiques

 

BOI-RFPI-BASE-30-20 § 260

« Lorsque cette condition n'a pas été respectée, et sauf application de l'une des exceptions visées au I-C-2-b § 270 à 330, l'imputation du déficit foncier sur le revenu global est remise en cause dans les conditions suivantes :

  • le revenu global et les revenus fonciers des trois années qui précèdent l'année de cessation de la location sont reconstitués selon les modalités applicables en cas de non-imputation d'un déficit sur le revenu global. Le (ou les) déficit(s) indûment imputé(s) sur le revenu global peu(ven)t être uniquement imputé(s) sur les revenus fonciers des dix années suivantes dans les conditions de droit commun.
  • Ainsi, les déficits fonciers qui restaient à imputer après la cessation de la location pourront s'imputer pendant dix ans sur les revenus fonciers provenant d'autres biens locatifs. A défaut de tels biens productifs de revenus fonciers, ces déficits seront perdus »

 

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