Promesse de vente condition d’application de la condition suspensive d’obtention de prêt – Cour de Cassation 25/01/2018.

Cour de Cassation, troisième chambre civile, 25 Janvier 2018 n°16-26.385,

Une société civile immobilière (SCI) et un vendeur d’immeuble avait conclu une promesse synallagmatique de vente sous condition suspensive d’obtention d’un prêt destiné à financer l’acquisition de l’immeuble.

Le lendemain de la signature de la promesse synallagmatique de vente, la société civile immobilière déposait une demande de prêt auprès d’un établissement bancaire.

La banque refusait d'accorder  dans le délai imparti par la promesse de vente d’accorder le prêt.

En appel, la cour d’appel considérait que le simple refus de la banque d’accorder le prêt dans le délai imparti faisait jouer la condition suspensive.

En conséquence les dépôt de garantie versé par la société civile immobilière au notaire devait lui être restitué.

La cour de Cassation par un arrêt de la troisième chambre civile du 25 Janvier 2018, casse l’arrêt de la cour d’appel et rappelle les règles applicables en matière de conditions suspensives d’obtention de prêt dans les ventes immobilières

Règles applicables en matière de condition suspensives d'obtention d'un prêt

  • Lorsqu’une promesse synallagmatique de vente est passée entre un vendeur d’immeuble et un acquéreur, qui prévoit que la vente ne deviendra parfaite que si l’acquéreur obtient un prêt destiné à financer l’acquisition de l’immeuble, cette condition suspensive ne joue que si la demande de prêt est conforme aux caractéristiques stipulées à la promesse de vente.

La demande de prêt tant dans son montant que dans ces conditions doit être conforme à ce qui est prévu dans la promesse de vente.

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