Le projet de loi PACTE (projet de loi Entreprises : croissance et transformation) sera discutée en première lecture à l’Assemblée nationale le 25 Septembre 2018.
L’article 9 du projet de loi propose un allégements de l’obligation faite au société anonyme de désigner un commissaire au compte.
Exposé des motifs de l'article 9 :
L’article 9 est relatif aux conditions de désignation des commissaires aux comptes dans les sociétés commerciales. À l’heure actuelle, les
sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions sont tenues de désigner un commissaire aux comptes dans tous les cas, à la différence des autres formes de sociétés commerciales, qui ne sont tenues à cette obligation que lorsqu’elles dépassent une certaine taille, appréciée en
fonction de seuils de chiffre d’affaire, de total du bilan et de nombre de salariés. Afin d’harmoniser les obligations des sociétés commerciales en
matière de certification des comptes, ces dispositions consistent à introduire des seuils pour la désignation d’un commissaire aux comptes par
les sociétés anonymes et les sociétés en commandites par actions. En cohérence avec les dispositions applicables pour les autres sociétés commerciales, et avec l’article 34 de la directive 2013/34/UE (dite « directive comptable »), ces seuils sont définis en fonction du chiffre d’affaire, du total du bilan et du nombre de salariés. Un décret fixera le niveau de ces seuils et harmonisera le niveau des seuils pour les autres formes sociales au niveau des seuils européens de référence (4 M€ de bilan, 8 M€ de chiffre d’affaires et 50 salariés)Ces dispositions s’inscrivent dans le cadre des objectifs du gouvernement d’allègement des contraintes pesant sur les entreprises et d’alignement sur les exigences minimales du droit européen des affaires tels que formulés, entre autres, dans la circulaire du 26 juillet 2017 relative à la maîtrise réglementaires et de leur impact.
Afin d’éviter qu’un groupe de sociétés n’échappe à toute obligation de certification des comptes, du fait de sa structuraton en plusieurs entités de
petite taille, cet article introduit en outre une disposition imposant aux sociétés qui contrôlent d’autres sociétés à désigner un commissaire aux
comptes, dès lors que l’ensemble formé par la société mère et ses filiales excède les seuils de désignation, indépendamment de l’obligation d’établir
des comptes consolidés. La règle spécifique aux sociétés par actions simplifiées, qui impose la désignation d’un commissaire aux comptes dès
lors que la société est liée à une autre par un lien de contrôle, est corrélativement supprimée. Il reviendra au Haut conseil du commissariat
aux comptes, dans le cadre de sa compétence normative en matière d’exercice professionnel, de définir les modalités selon lesquelles les
commissaires aux comptes accompliront leur mission de certification des comptes des sociétés têtes de groupes.
Les dispositions d’entrée en vigueur précisent que ces règles nouvelles n’affectent pas les mandats en cours, qui se poursuivront jusqu’à leur
échéance