Le projet de loi sur l’évolution du logement, l’aménagement et le numérique adopté en première lecture le 25 Juillet 2018 par le Sénat, confirme l’article 23 du projet de loi adopté par l’Assemblée nationale, article qui renforce les règles contrôles administratif de la conformité des constructions et aménagements.
Personnes habilitées à procéder aux contrôles
L'article 23 du projet de loi sur l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique propose de modifier l'article L.461- 1 du code de l'urbanisme en étendant à de nouveaux agents le droit de procéder à des visites de contrôles.
Pourraient ainsi procéder à ces visites de contrôle, les personnes suivantes :
- le préfet;
- les officiers ou agents de police judiciaire;
- les fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités publiques qui sont commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme ou de la culture pour les constructions aux abords des monuments historiques ou sites patrimoniaux remarquables;
- le président de l'établissement public de coopération intercommunal, lorsque la commune lui a délégué cette compétence.
Objet du droit de visite
- Le droit de visite prévu par l'article L.461-1 du code de l'urbanisme prévoit que l'objectif de la visite est de vérifier que les dispositions du code de l'urbanisme sont respectées sur les lieux accueillant ou susceptibles d’accueillir des constructions, aménagement ou travaux.
Modalités de l'exercice du droit de visite
- La visite ne pourra s'effectuer dans les lieux qu'entre 8 heure et 20 heure. Lorsque les lieux sont ouverts au public les visites peuvent s'effectuer en dehors de ces horaires.
- Lorsque la visite a lieu dans des locaux d'habitation, elle ne pourra se faire qu'avec l'accord des occupants et en leur présence.
- A défaut d'accord ou si la personne qualifiée pour autoriser la visite ne peut être atteinte, le juge des libertés pourra être saisi et autoriser les visites.
Constat d'infraction au code de l'urbanisme lors de la visite - Conséquences
Si à l'issue de la visite, il est établi qu'une construction, un aménagement, une installation ou des travaux ont été réalisés sans permis ou sans déclaration préalable ou en violation d'un permis ou d'une déclaration préalable, le préfet, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunal pourra mettre en demeure le maître de l'ouvrage de déposer une demande de permis ou une déclaration préalable.
Le délai pour déposer le permis ou la déclaration préalable ne peut être supérieur à six mois.