Projet de loi de finances 2019 – Modification du dispositif “PACTE DUTREIL”.

L’article 16 du projet de loi de finances pour 2019 prévoit de modifier le dispositif de l’article 787 B du code général des impôts relatif aaux avantages fiscaux accordé en faveur de la transmission à titre gratuit des entreprises; pacte DUTREIL transmission.

Exposé des motifs :

certaines des conditions attachées à ce dispositif d’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) en cas de transmission de parts ou actions soumises à engagement de conservation (« pacte Dutreil ») sont aménagées, tout en respectant l’objet du dispositif d’assurer la pérennité d’une activité opérationnelle sous le contrôle d’un noyau dur d’actionnaires.

Il est ainsi procédé aux évolutions suivantes :

– éviter la remise en cause totale de l’exonération en cas de cession ou de donation de titres « pactés » au sein du noyau dur d’actionnaires chargé d’assurer la pérennité de l’entreprise, durant la phase d’engagement collectif. Il s’agit de tirer les conséquences de ce que la circulation des titres au sein du pacte n’affecte pas le respect global des seuils de détention exigés par la loi. L’exonération partielle ne serait plus remise en cause qu’à hauteur des seuls titres « pactés » cédés ou donnés par un héritier ou donataire à un autre associé de l’engagement collectif ;

– élargir les possibilités d’apport de titres à une société holding en cours d’engagement de conservation, en permettant l’apport en cours d’engagement collectif ainsi que l’apport de titres d’une société holding détenant elle-même directement des titres de la société objet du pacte Dutreil. L’apport est en outre facilité en n’exigeant plus de la holding d’apport qu’elle soit exclusivement détenue par les bénéficiaires de l’exonération et que son actif soit uniquement composé des titres apportés. L’actionnariat de la holding et son actif pourront ainsi, dans certaines limites posées par la loi, être diversifiés ;

– supprimer l’obligation déclarative annuelle de fourniture à l’administration d’une attestation permettant de contrôler le respect des engagements souscrits. Une telle attestation ne sera réclamée au redevable qu’en début et en fin de pacte et, le cas échéant, sur demande de l’administration seulement, en cours de pacte.

Parallèlement à ces ouvertures, une clarification est apportée. Il est ainsi confirmé que le principe du caractère figé des participations à chaque niveau d’interposition s’applique également pendant la phase d’engagement individuel de conservation des parts ou actions.

Au total, ces modifications permettront d’accroître les possibilités d’évolution du capital des entreprises dont les titres font l’objet d’un engagement de conservation. Elles assureront ainsi l’adaptation du dispositif « Dutreil » aux nouvelles réalités économiques régissant la vie des entreprises.

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