Ministère de la cohésion des territoire – Consultation publique – Projet d’ordonnance visant à favoriser l’innovation technique et architecturale

La loi pour un Etat au service d’une société de confiance (ESSOC) promulguée le 10 août 2018, dans son article 49, permet au gouvernement de prendre deux ordonnances.

L’Ordonnance I, prise sous 3 mois à compter de la publication de la loi, définit les modalités selon lesquelles les maîtres d’ouvrage pourront proposer des projets de construction contenant des solutions d’effet équivalent aux dispositions constructives applicables à l’opération. Les maîtres d’ouvrage devront alors apporter la preuve de l’atteinte de résultats équivalents aux dispositions constructives auxquelles il serait dérogé. Cette première ordonnance est prévue dans l’attente de celle inscrite au II de l’article 49 au champ d’application élargi.

Cette seconde ordonnance, prise sous 18 mois, vise à une réécriture du Livre I du Code de la Construction et de l’Habitation permettant une « identification des objectifs poursuivis » et propose donc une pérennisation de l’expérimentation menée dans le cadre de l’Ordonnance I. Ainsi, le Gouvernement pourra instaurer un droit permanent aux maîtres d’ouvrage de satisfaire leurs obligations, soit en suivant des solutions de références, c’est-à-dire des objectifs de moyens déterminés à l’avance par le pouvoir réglementaire, ces moyens permettant d’atteindre les résultats fixés par la Loi, soit en mettant en œuvre d’autres moyens qui doivent permettre d’atteindre le même résultat ou des résultats équivalents, la charge de la preuve reposant sur le maître d’ouvrage.

Ces deux Ordonnances ciblent la libération du marché de l’innovation. Elles visent également à simplifier certaines règles du livre premier du Code de la Construction et de l’Habitation en substituant aux prescriptions de moyens des objectifs de résultats dans l’optique que le Code gagne en lisibilité et en agilité.

Au terme d’une large concertation avec les acteurs du secteur de la construction, le projet de texte comporte les points saillants décrits ci-après.

L’Ordonnance I fixe les conditions permettant aux maîtres d’ouvrage de proposer, dans leurs projets de construction ou de travaux des solutions d’effet équivalent.

En sus des domaines de la sécurité incendie et de la performance énergétique déjà ouverts à dérogations par le I de l’article 88 de la loi relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine (loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, LCAP), le choix a été fait d’élargir au maximum le champ des dispositions constructives concernées par l’Ordonnance I. La liste exhaustive de ces dernières est présente à l’article 3 du projet d’Ordonnance. L’Ordonnance I élargit également la possibilité d’innover à toutes les typologies de bâtiments. Toutefois, en ce qui concerne la sécurité et la protection contre l’incendie, les groupes de travail ont jugé qu’il fallait extraire les immeubles de grande hauteur et les établissements recevant du public des bâtiments pouvant faire l’objet d’une solution d’effet équivalent.

Ainsi, tout maître d’ouvrage souhaitant innover sur l’un de ces domaines doit soumettre son innovation à un organisme qui lui délivrera, si la preuve de l’équivalence de résultats est bien apportée, une « attestation de solution d’effet équivalent », qui sera intégrée dans le dossier de demande d’autorisation d’urbanisme.

Une fois, cette autorisation obtenue et le chantier réalisé, l’opération reste soumise aux mesures de contrôle aléatoire par les services de l’Etat, et fera l’objet d’une validation de la mise en œuvre de la solution d’effet équivalent (telle qu’elle avait été annoncée par le maître d’ouvrage et validée par l’organisme ayant délivré l’attestation) par un contrôleur technique indépendant de la maîtrise d’ouvrage, c’est-à-dire autre que le contrôleur ayant suivi l’opération dans son ensemble.

Certains débats ont particulièrement concerné la nouvelle mission de délivrance de l’attestation d’effet équivalent et le cadrage nécessaire de l’État dans la définition des compétences requises pour l’exercice de cette nouvelle mission. Il a ainsi été acté que cette mission pourra être exercée par les contrôleurs techniques, le CSTB et le CEREMA pour le socle commun des dispositions citées à l’article 3, mais aussi par des bureaux d’études experts et qualifiés pour les dispositions particulières de la ventilation, l’accessibilité, la performance énergétique, l’acoustique et celles relatives à l’Outre-Mer. Seuls les laboratoires agréés ou reconnus compétents par l’Etat pourront attester de l’équivalence d’une innovation dans le domaine de la sécurité incendie.

Pour donner votre avis

Le public peut déposer des observations par voie électronique sur ce projet de texte du 21 septembre au 11 octobre 2018 inclus à l’adresse mail suivante :

qc1.dgaln@developpement-durable.gouv.fr

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