Marchands de biens et interruption de l’activité au cours de l’année – Conséquence.

L’article 35 du code général des impôts dispose que les bénéfices des personnes physiques qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés, sont classés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

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