Fourniture occasionnelle de services d’investissement financier – Quelles sanctions ? Cour de Cassation.

L’article L.532-1 du code monétaire et financier dispose que pour fournir des services d’investissement, les prestataires autres que les sociétés de gestion de portefeuille doivent obtenir un agrément, délivré par l’autorité de contrôle prudentielle.

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