Question écrite n° 09026 de Mme Dominique Vérien, publiée dans le JO Sénat du 21/02/2019 - page 911 :
Mme Dominique Vérien attire l'attention
de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les règles
applicables en matière d'exonération des droits d'enregistrement en cas
de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée
contresigné par avocats lorsque l'une des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle.
Alors que la procédure judicaire de divorce par consentement mutuel ouvre à l'exonération des droits d'enregistrement si l'une des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle, la procédure conventionnée contresignée par avocats ne le permet pas toujours.
En effet, il s'avère que selon les départements, les bureaux
d'enregistrement n'ont pas la même interprétation de l'exonération des
droits d'enregistrement prévue à l'article 1090 A du code général des
impôts. Certains bureaux appliquent une interprétation stricte de
l'article et demandent aux personnes ayant
procédé à un divorce par consentement mutuel par acte sous signature
privée contresigné par avocats de payer les droits d'enregistrements
même lorsque l'une d'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle du fait
de l'absence d'un jugement. Alors que d'autres appliquent une
interprétation souple et font bénéficier de l'exonération des droits
d'enregistrement les personnes qui divorcent par cette même procédure.
Ce phénomène suscite ainsi une inégalité de traitement des citoyens
placés dans des situations similaires en fonction de l'interprétation
locale des bureaux d'enregistrement. De plus, il paraît logique que
cette exonération s'applique à la procédure conventionnée comme à la
procédure judicaire puisque l'esprit du législateur était de faciliter le divorce par consentement mutuel conventionné, but qui ne peut être poursuivi avec ce désavantage fiscal.
Elle lui demande en conséquence de bien vouloir lui indiquer l'analyse et la mise en œuvre qui doivent en être faites.
Réponse du Ministère de la justice - publiée dans le JO Sénat du 27/06/2019 - page 3401
La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle prévoit que l'aide juridictionnelle peut être accordée
en matière de divorce par consentement mutuel par acte sous signature
privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire. Les justiciables continuent donc de pouvoir prétendre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, bien que le nouveau divorce par consentement mutuel
ne se déroule pas devant une juridiction. Aux termes de l'article 1090 A
du code général des impôts, les décisions rendues dans les instances où
l'une au moins des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle sont
exonérées des droits d'enregistrement, sauf lorsqu'elles portent
mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance. Même si le nouveau divorce par consentement mutuel extrajudiciaire
ne suppose pas le recours à une instance juridictionnelle, les services
fiscaux admettent, au regard de l'objet de cette exonération de droits
d'enregistrement, qu'elle s'applique à ces divorces lorsque l'une des parties au moins bénéficie de l'aide juridictionnelle.