Déductibilité par l’usufruitier des parts sociales d’une SCI, des dépenses de réparation. (Conseil d’Etat – 8/11/2017)

Les faits :

Les Faits de l’arrêt :

  • Un couple marié avait constitué une société civile immobilière dans laquelle le couple détenait la plaine propriété de vingts parts sociales et l’usufruit de vingt autres parts dont les enfants possédaient la nue-propriété.
  • Au titre des années 2009 et 2010, le couple imputait sur ses revenus fonciers à concurrence des parts sociales détenues uniquement en usufruit, les charges résultant de dépenses de réparation de l’immeuble détenu par la société civile immobilière.
  • L’administration fiscale remettait en cause cette déduction.

Pour consulter l'arrêt du Conseil d’État du 7 Novembre 2017, cliquer ici

Réponse du Conseil d'Etat : le droit à déduction des usufruitiers

  • Dans l' arrêt du 8 Novembre 2017 (n°399764) le Conseil d’État était saisi sur l'étendue du droit à déduction des usufruitiers de parts d'une société civile immobilière, et notamment sur le droit à déduction des dépenses de réparation dont les usufruitiers de parts sociales peuvent se prévaloir face à l'administration fiscale.
  • Selon le Conseil D’État l’article 8 du code général des impôts prévoit qu’en cas de démembrement de propriété des parts d’une société de personne (société civile immobilière) qui n’a pas opté pour le régime d’imposition des sociétés de capitaux, l’usufruitier de ces parts est soumis à l’impôt sur le revenu pour la quote-part de revenus fonciers lui revenant et correspondant à ses droits dans les résultats de la société.
  • Corrélativement, lorsque le résultat de la société est déficitaire, l’usufruitier pourra déduire de ses revenus fonciers la part du déficit correspondant à ses droits.
  • Le droit à déduction est indépendant de la nature des charges. Ainsi, l’usufruitier pourra déduire les charges de réparation, alors même que celles-ci sont normalement à la charge du nu-propriétaire.

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