Décret du 11/03/2019 – Maître d’ouvrage – Modalités de dérogation aux règles de construction.

L'ordonnance du 30 Octobre 2018 a prévu, pour les maîtres d'ouvrage, la possibilité de déroger à certaines règles de construction tout en mettant en œuvre des solutions d'effet équivalent.

Le maître d'ouvrage devra apporter la preuve que la solution proposée et qui déroge aux règles de construction parvient à un effet équivalent et que les moyens mis en oeuvre présentent un caractère innovant.

Le décret du 11 Mars 2019 précise :

  • les règles pour lesquelles une solution d'effet équivalent peut-être proposée. Les règles de construction auxquelles il peut être dérogé;
  • Les objectifs généraux de ces règles;
  • la définition du dossier d'instruction de la demande de dérogation;
  • la définition de la procédure d'instruction du dossier de demande d'attestation d'effet équivalent;
  • la définition des compétences requises par les organismes qui délivrent ces attestations.

 

Définition de la notion de moyens innovants

  • L'article 1er du décret du 11 Mars 2019 définit les moyens innovants permettant de déroger aux règles de construction, comme des moyens qui d'un point de vue technique et architectural ne sont pas pris en compte dans les règles de construction en vigueur.

Définition des règles de construction auxquelles il peut-être dérogé

L'article 2 du décret du 11 Mars 2019 définit neuf domaines pour lesquels le maître de l'ouvrage peut déroger aux règles de construction:

I° : Sécurité et protection contre l'incendie :

  • Le maître d'ouvrage pourra déroger aux règles relatives à la résistance au feu et au désenfumage des bâtiments d'habitation., telles que prévues par l'article R.111-13 du code de la construction et de l'habitation.
  • Le maître d'ouvrage pourra déroger aux règles relatives à la résistance au feu et au désenfumage des établissements destinés à recevoir des travailleurs.

II° : Aération des logements :

  • Le maître d'ouvrage pourra déroger aux règles relatives à l'aération des logements telles qu'elles resultent de l'article R.111-9 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation.

Ces règles sont celles issues des dispositions de :

 

III° : Accessibilité des bâtiments

Le maître d'ouvrage pourra déroger aux règles concernant l’accessibilité  des bâtiments d'habitation collectifs et de leurs abords, telles que déterminées par l'arrêté du 24 Décembre 2015. 

  • cheminements extérieurs,
  • stationnement des véhicules,
  • conditions d'accès aux bâtiments,
  • circulations intérieures horizontales et verticales des parties communes,
  • portes et sas des parties communes
  • revêtements des parois des parties communes
  • locaux collectifs
  • celliers et caves
  • dispositifs d'éclairage et d'information des usagers

 

Le maître d'ouvrage pourra déroger aux règles relatives à la construction des établissements recevant du public et à l'aménagement d'installations ouvertes au  public, telle que déterminées par l'arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement : 

  • cheminements extérieurs,
  • stationnement des véhicules,
  • conditions d'accès et d'accueil dans les bâtiments,
  • circulations intérieures horizontales et verticales à l'intérieur des bâtiments, les locaux intérieurs et les sanitaires ouverts au publics,
  • revêtements des sols et des parois,
  • les équipements et mobiliers intérieurs et extérieurs susceptibles d'y être installés, notamment les dispositifs d'éclairage et d'information des usagers.

IV° : Performance énergétique et environnementale

Le maître d'ouvrage pourra déroger à certaines règles dans les domaines de la performance énergétique et environnementale :

 

V° : Caractéristiques acoustiques :

Le maître de l'ouvrage pourra déroger aux règles de construction dans le domaine des caractéristiques acoustiques des logements telles qu'elles résultent de l'article R.111-4 et R.111-4-1 du code de la construction et de l'habitation.

 

VI° : Construction à proximité des forêts :

  • Le maître d'ouvrage pourra déroger aux règles de construction applicables à Mayotte, lorsque la construction est réalisée à proximité d'une forêt.

VII° : Protection contre les insectes xylophages :

  • Le maître d'ouvrage pourra déroger aux  règles relatives à la protection contre les termites et les insectes xylophages.

VIII° : Prévention du risque sismique ou cyclonique :

  • Le maître d'ouvrage pourra déroger aux règles applicables au domaine de la prévention du risque sismique ou cyclonique, les règles relatives à la prévention du risque sismique.

IX° : matériaux et réemploi de ces matériaux :

  • Le maître d'ouvrage pourra déroger aux  règles relatives aux matériaux issus de la démolition ou de la réhabilitation lourde de bâtiments et à leur réemploi

Limites aux dérogations ouvertes au maître d'ouvrage

L'article 3 du décret du 11 Mars 2019  prévoit que le maître d'ouvrage ne pourra déroger aux règles qui imposent des obligations de résultat : les règles qui sont formulées en terme de performance ou de résultat.

De même, le maître d'ouvrage ne pourra déroger aux règles qui sont imposées par le droit de l'Union européenne.

Les règles d'équivalence entre les moyens innovants proposés et l'obligation imposée par les règles de construction - Pour chaque domaine

Le maître d'ouvrage devra apporter la preuve que la solution qu'il propose permet d'atteindre les mêmes performance ou résultats et qu'elle respecte les objectifs des règles de construction auxquelles il est dérogé.

 Si la règle de droit commun n'énonce ni performance attendue, ni résultat ou objectif à atteindre, cette équivalence est vérifiée au regard des objectifs généraux suivants :

I° : Sécurité et la protection contre l'incendie

  • En ce qui concerne la sécurité et la protection contre l'incendie, les bâtiments d'habitation et les établissements destinés à recevoir des travailleurs sont conçus et construits pour que, lors d'un incendie, la stabilité des éléments porteurs de l'ouvrage puisse être assurée pendant une durée déterminée et suffisante pour permettre aux occupants de quitter indemnes le bâtiment. La conception du bâtiment et le désenfumage permettent de limiter l'éclosion, le développement et la propagation d'un incendie à l'intérieur de celui-ci ainsi que par l'extérieur et de faciliter l'intervention des secours.

II° : Aération des logements :

  • En ce qui concerne l'aération, les logements bénéficient d'un renouvellement d'air et d'une évacuation des émanations tels que l'air intérieur des locaux ne constitue pas un danger pour la santé des occupants et que puissent être évitées les condensations, sauf de façon passagère.

 

III° : Accessibilité du cadre bâti:

  • En ce qui concerne l'accessibilité du cadre bâti, les maîtres d'ouvrage doivent s'assurer que les dispositions architecturales, les aménagements et les équipements, intérieurs et extérieurs, des locaux d'habitation, des établissements recevant du public et des établissements destinés à recevoir des travailleurs sont tels que ces locaux et installations permettent un usage normal et sont accessibles à tous, notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique.

 

IV° : Performance énergétique et environnementale :

  • En ce qui concerne la performance énergétique et environnementale, les bâtiments ainsi que leurs installations de chauffage, de refroidissement, de production d'eau chaude sanitaire, d'éclairage et d'aération sont conçus et construits de manière à ce que la consommation d'énergie requise pour une utilisation normale reste la plus basse possible. Ils doivent assurer à leurs occupants des conditions de confort suffisantes et des conditions de santé à un niveau équivalent à celui que permettent d'atteindre les règles de droit commun.

 

V° : Caractéristiques acoustiques des bâtiments :

  • En ce qui concerne les caractéristiques acoustiques, les bâtiments sont conçus et construits de façon à permettre aux occupants de se reposer, de dormir et d'user de leur logement dans des conditions satisfaisantes de confort acoustique, en limitant les bruits transmis à l'intérieur de chaque logement, que ces bruits proviennent des autres locaux de l'immeuble ou de l'espace extérieur ou des équipements techniques du bâtiment, intérieurs ou extérieurs au logement.

VI° : Construction à proximité des forêts relevant du régime forestier à Mayotte :

  • En ce qui concerne la construction à proximité des forêts relevant du régime forestier à Mayotte, les bâtiments sont construits à une distance des forêts suffisante pour empêcher l'aggravation de leur exposition à l'incendie de forêts et la pénétration de celui-ci à l'intérieur des bâtiments, pour sauvegarder les personnes présentes dans les bâtiments et pour éviter tout risque de mise à feu des forêts due à la proximité des bâtiments.

 

VII° : Protection contre les insectes xylophages:

  • En ce qui concerne la protection contre les insectes xylophages, les bâtiments sont conçus et construits de façon à résister à l'action des termites et des autres insectes xylophages.

 

VIII° : Risques sismiques :

  • En ce qui concerne la prévention du risque sismique, les bâtiments exposés à un risque sismique doivent garantir la sécurité des personnes présentes dans les bâtiments ou à proximité de ceux-ci et permettre leur évacuation en toute sécurité. Les choix constructifs doivent également limiter les dégâts susceptibles d'être occasionnés aux bâtiments.

IX ° : Matériaux et déchets issus de la démolition de bâtiment :

  • En ce qui concerne la gestion de matériaux et de déchets issus de la démolition de bâtiments, le maître d'ouvrage, responsable de ces déchets, est tenu de s'assurer du réemploi des matériaux ou de la bonne gestion des déchets issus de la démolition de bâtiments.

Organismes compétents pour la délivrance d'une attestation de solution d'effet équivalent

Les techniques et règles de constructions mises en oeuvre par le maître de l'ouvrage et qui dérogent aux règles de construction doivent avoir un effet équivalant aux règles existantes.

Le maître d'ouvrage ne pourra mettre en oeuvre ces procédés qu'après s'être vu délivré une attestation de solution d'effet équivalent.

Ces attestations  sont délivrées par des organismes agrées.

I ° : Liste des organismes agrées en matière de sécurité et de protection contre l'incendie :

  • En ce qui concerne la sécurité et la protection contre l'incendie, les laboratoires agréés ou les organismes reconnus compétents par le ministre de l'intérieur, en application des dispositions prévues à l'article DF4 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et à l'article 15 de l'arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages.

 

II ° : Liste des organismes agrées en matière de construction à proximité de forêts à Mayotte, la lutte contre les insectes xylophages ou le risque sismique :

En ce qui concerne la construction à proximité de forêts à Mayotte, la lutte contre les insectes xylophages ou le risque sismique :

 

II ° : Liste des organismes agrées en matière d'aération,accessibilité du cadre bâti, de la performance énergétique et environnementale et des caractéristiques énergétiques et environnementales, des caractéristiques acoustiques ainsi que la gestion des matériaux et leur réemploi :

En ce qui concerne l'aération, l'accessibilité du cadre bâti, la performance énergétique et environnementale et les caractéristiques énergétiques et environnementales, les caractéristiques acoustiques ainsi que la gestion des matériaux et leur réemploi :

  •  Soit les organismes détenteurs d'un agrément de l'Etat prévu à l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation, dans le domaine concerné par la solution d'effet équivalent ;
  •  Soit les organismes techniques mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la construction et de l'habitation ou à l'article 44 de la loi du 28 mai 2013 ;
  • Soit les organismes détenteurs d'un certificat de qualification avec le plus haut niveau possible de compétence dans le domaine de la maîtrise d'œuvre et spécifiquement dans le domaine concerné par la solution d'effet équivalent, délivré, selon les exigences générales relatives aux organismes de qualification, par un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

Liste des éléments à fournir pour la demande d'attestation d'effet équivalent

Le dossier de demande de l'attestation d'effet équivalent doit être  présenté par le maître d'ouvrage à l'organisme compétent.

Il devra comporter les éléments suivants :

I° : Pièces relatives au projet de construction :

Au titre du projet de construction le maître d'ouvrage devra fournir les éléments suivants :

  •  Un plan détaillé du site d'implantation du projet de construction ;
  •  La justification du caractère innovant de la solution proposée ;
  •  La liste des compétences et qualifications que devront avoir l'ensemble des constructeurs, mentionnés au 1° de l'article L. 111-14 du code de la construction et de l'habitation, intervenant au cours de l'opération dans le domaine concerné par la solution d'effet équivalent et la liste des missions qui leur sont confiées ;

 

 

II° : Pièces relatives aux conditions de réalisation du projet de construction :

  •  Les règles de construction de droit commun  pour lesquelles une solution d'effet équivalent est proposée ;
  • Les objectifs et résultats assignés à ces règles de construction ;
  •  La démonstration que la solution proposée ne porte pas atteinte au respect des autres dispositions applicables à l'opération, notamment celles relatives à la santé et à la sécurité ;
  •  Une présentation des moyens ou des dispositifs constructifs envisagés ;
  •  La preuve que ces moyens ou dispositifs permettent d'atteindre les objectifs assignés aux règles de droit commun ; cette preuve, en ce qui concerne la sécurité et la protection contre l'incendie, s'effectue en recourant à l'ingénierie de désenfumage ou de résistance au feu, définie à l'article DF4 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et à l'article 15 de l'arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages ;
  • Une attestation sur l'honneur du maître d'ouvrage de s'engager à souscrire une assurance dommage, conformément aux dispositions de l'article L. 111-30 du code de la construction et de l'habitation ;

II° : Pièces relatives aux conditions de réalisation du projet de construction :

  • Le protocole décrivant les modalités permettant de contrôler, au cours de l'exécution des travaux, que les moyens mis en œuvre sont conformes à ceux décrits dans la présentation mentionnée au d du 2° du présent article;
  •  Le cas échéant, les consignes d'exploitation et de maintenance ;

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