Bail commercial – Absence d’État des lieux – Preuve de l’état du local au moment de la prise à bail.

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, du 12 oct. 2017

Lorsqu’un preneur et un bailleur ont conclu un bail commercial, il est presque toujours inséré une clause, par laquelle le preneur (le locataire) s’engage à jouir des lieux en bon père de famille, à les maintenir en bon état de réparation locative et d’entretien, et à faire effectuer à ses frais toutes les réparations et remises en état que nécessiterait l’état des lieux.

Lorsque le bailleur et le preneur n'ont pas fait établir d’état des lieux, la cour d'appel de Marseille dans un arrêt du 12 Octobre 2017 est venu rappeler les règles applicables.

Règles applicables - liberté de la preuve de l'état réel des lieux à la prise à bail

  • En l’absence d’état des lieux, l’article L.145-40-1 du code de commerce prévoit qu’il devra être établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.
  • Si le bailleur ne fait pas toute diligence pour la réalisation de l’état des lieux, il ne pourra invoquer la présomption de l’artile 1731du code civil qui prévoit qu’en l’absence d’état des lieux, ces derniers sont réputés en bon état de réparation locative.
  • Le bailleur qui n’aura pas fait établir d’état des lieux pourra se voir opposer par son preneur à bail la preuve par tout moyen de l’état réel des lieux au moment de la prise à bail du local :
    • témoignage d’un ancien preneur à bail commercial du local
    • témoignage d’anciens salariés de l’entreprise occupant les lieux avant le bail
    • témoignages d’anciens clients

 

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