Arrêté du 8/8/ 2019 fixant les tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires.

[/ su_label type="info"] Publics concernés : [/su_label]

avocats, et destinataires des prestations rendues par ces professionnels.

Objet :

fixation des tarifs des avocats régis par le titre IV bis du livre IV du code de commerce.

Entrée en vigueur :

le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019 . Il prévoit plusieurs dispositions transitoires en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires. Premièrement, les anciens tarifs de postulation devant les tribunaux de grande instance resteront applicables aux instances en cours avant le 1er septembre 2017. Deuxièmement, les anciens tarifs de postulation devant les cours d'appel resteront applicables aux instances en cours avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel. Troisièmement, les tarifs fixés par l'arrêté du 6 juillet 2017 restent applicables aux instances ouvertes entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2019, sans préjudice des dispositions prévues au 2° de l'article 1er du présent arrêté, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2019 .

Notice :

le présent arrêté fixe, en application de l'article R. 444-4 du code de commerce, l'émolument de chaque prestation figurant au tableau 6 de l'article Annexe 4-7 de la partie règlementaire du code de commerce pour la période de référence comprise entre le 1er septembre 2019 et le 31 août 2021. Il complète ensuite l'article A. 444-191 afin de prévoir qu'en cas de vente de gré à gré intervenant après l'audience d'orientation (possibilité ouverte par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 à l'alinéa 2 de l'article L. 322-1 du code des procédures civiles d'exécution), l'avocat poursuivant perçoit le même émolument qu'en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire. Il complète enfin l'article A. 444-192 pour préciser que dans le cadre de la distribution du prix, l'émolument est réduit de moitié lorsqu'il n'existe qu'un seul créancier en mesure de percevoir un versement.

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