Arrêté du 7/8/2019 – Nouveaux plan d’épargne retraite – Sécurisation – Frais de gestion – Obligation des assureurs .

L’article L.224-3du code monétaire et financier dispose que sauf décision contraire et expresse du titulaire, les versements sont affectés selon une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire, dans des conditions fixées par décret.
Le décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite crée un nouvel article D.224-3 au code monétaire et financier, pris en application de l’article L.224-3 du même code.
Cet article prévoit que :
es allocations de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire permettent d’investir dans des actifs adaptés à un horizon de long terme.
Ces allocations d’actif doivent garantir une diminution progressive de la part des actifs à risque élevé ou intermédiaire et une augmentation progressive de la part des actifs présentant un profil d’investissement à faible risque, à mesure que la date de liquidation envisagée par le titulaire approche. Cette date peut être modifiée à tout moment par le titulaire.
Le rythme minimal de sécurisation et la nature des actifs présentant un profil d’investissement à faible risque sont précisés par arrêté du ministre chargé de l’économie.
L’arrêté du 7 Août 2019 fixe ce rythme de sécurisation de l’allocation de l’épargne retraite .

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