Publics concernés : organismes d'habitations à loyer modéré, sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, locataires du parc social.
Objet : définition des zones géographiques dans lesquelles s'appliquent les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à la perte du droit au maintien dans les lieux des locataires du parc social.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Le présent arrêté définit les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, dans lesquelles s'appliquent les dispositions des articles L. 442-3-3 et L. 482-3 du code de la construction et de l'habitation relatifs à la perte du droit au maintien dans les lieux en cas de dépassement des plafonds de ressources pour l'attribution des logements sociaux, ainsi que les dispositions des articles L. 442-3-4 et L. 482-3-1 du même code, créés par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté et entrant en vigueur le 1er janvier 2018, relatifs à la perte du droit au maintien dans les lieux pour absence de réponse à l'enquête annuelle sur les ressources des locataires. Par ailleurs, il abroge l'arrêté du 30 décembre 2009 relatif aux zones géographiques mentionnées à l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation, en application de la loi du 27 janvier 2017 précitée qui supprime, à compter du 1er janvier 2018, la possibilité de moduler le supplément de loyer de solidarité dans les conventions d'utilité sociale.