Projet de loi ELAN – Modification des normes d’accessibilité “handicapé “dans les bâtiments nouveaux.

Le projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN), adopté par la Commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale et présenté au vote des députés le 19 Mai 2018, limite les obligations d’accessibilité des personnes handicapées à certains bâtiments.

L'article 18 du projet de loi ELAN instaure un nouveau quota de logements accessibles aux personnes handicapées dans les bâtiments nouveaux tout en prévoyant une obligation pour les constructeurs de créer des logements évolutifs.

Nouveaux quotas de logements accessibles dans les bâtiments nouveaux

L'article 18 du projet de loi ELAN propose une modification de l'article L.111-7-1 du code de la construction et de l'habitation qui dérogera à l'article L.111-7 du code de la construction et de l'habitation. 

L'article L.111-7 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tous les locaux d'habitation, établissements recevant du public, les installations ouvertes au public, ainsi que les lieux de travail doivent être accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées.

Le projet de loi ELAN crée une règle dérogatoire pour les bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux :

  • L'article L.111-7-1 du code de la construction est modifié et prévoit que les constructions de bâtiments d'habitation collectifs nouveaux devront comprendre un dixième de leurs logements et au moins un logement accessibles aux personnes handicapées.

Des décrets en Conseil d’État viendront déterminer les modalités de cette obligation.

Obligation de prévoir des logements évolutif dans tout programme de construction

L'article 18 du projet de loi ELAN prévoit que les logements inclus dans un programme de construction de bâtiments d'habitation collectif, qui ne sont pas accessible aux personnes handicapées en vertu de la nouvelle loi, devront être évolutifs. Ces logements devront être rendus accessibles à l'issue de travaux simples.

Un décret en Conseil d’État viendra déterminer les modalités de cette obligation.

Article 18 du projet de loi ELAN (nouvel article L.111-7-1 du code de la construction et de l'habitation

Article 18

I. - L’article L. 111-7-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 111-7-1. – I. – Des décrets en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, fixent les modalités relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées prévue à l’article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux. Ils précisent, en particulier :

« 1° Les modalités particulières applicables à la construction de bâtiments d’habitation collectifs ainsi que les conditions dans lesquelles, en fonction des caractéristiques de ces bâtiments, un dixième de leurs logements, et au moins un logement, est accessible tandis que leurs autres logements, évolutifs, peuvent être rendus accessibles à l’issue de travaux simples ;

« 2° Les modalités particulières applicables à la construction de maisons individuelles ;

« 3° Les modalités particulières applicables à la construction de logements vendus en l’état futur d’achèvement et faisant l’objet de travaux modificatifs de l’acquéreur ;

« 4° Les modalités particulières applicables à la construction de logements locatifs sociaux édifiés et gérés par les organismes et les sociétés mentionnés aux articles L. 365-2, L. 411-2 et L. 481-1, ainsi que les modalités selon lesquelles ces organismes et sociétés garantissent la mise en accessibilité de ces logements en vue de leur occupation par des personnes handicapées, notamment les modalités techniques de réalisation des travaux de réversibilité, à la charge financière des bailleurs, et leur exécution dans un délai raisonnable ;

« 5° Les modalités particulières applicables à la construction de logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l’entretien sont organisés et assurés de façon permanente, ainsi que les exigences relatives aux prestations que ces logements doivent fournir aux personnes handicapées. Ces mesures sont soumises à l’accord du représentant de l’État dans le département, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité. »

II (nouveau). – Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application des mesures prévues au 1° de l’article L. 111-7-1 du code de la construction et de l’habitation. »

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